Déontologie

Peut-on se servir de la procédure en vue de faire triompher les intérêts du client

Quel est le rôle de l’avocat dans le procès ? Est-il un « auxiliaire » de la justice ? Que peut faire un avocat ayant connaissance d’événements susceptibles de modifier le cours du procès ? L’avocat peut-il être complice d’une violation du secret du délibéré ? Le moyen de procédure peut-il constituer une pression fautive à l’encontre du siège ? Existe-t-il un devoir de loyauté à l’égard du siège ? Si oui, quelle est son étendue ?

 

Non, les cabinets d’avocats ne sont pas des banques de données !

Jurisprudence – Droit pénal et procédure pénale

Cour européenne des droits de l’homme                      24 juillet 2008

Avocat - Statut – Secret professionnel – Perquisition dans un cabinet d’avocat – Saisie de notes personnelles et de documents portant des mentions manuscrites – Droits de l'homme - Respect de la vie privée – Violation.

Observations.

Mieux conclure, mieux plaider, mieux juger

Conclusions des colloques organisés par les barreaux de Liège et Gand, les 16 et 23 janvier 2009.                                                                "Ce n'est pas la règle qui nous garde. C'est nous qui gardons la règle". Cette phrase est extraite du Dialogue des carmélites, de Georges Bernanos.

Appliquée aux magistrats et avocats, elle me semble constituer un excellent sujet de dissertation.

 

La discipline des avocats et des magistrats : une juridiction disciplinaire spécifique ?

En réaction à l’article publié le 26 août 2009 dans La Libre Belgique par Yves Oschinsky et Jean-Pierre Buyle, bâtonnier et dauphin de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en appelant à la défense des vraies valeurs de la démocratie, reproduit sur ce site, un lecteur nous interpelle. Il affirme que « la plupart » des avocats et « certains » juges bafouent leur déontologie, sans que la Justice les sanctionne. Il dénonce ce qu’il appelle le manque d’indépendance et la complaisance envers leurs confrères de certains bâtonniers et juges.

L’indépendance de l’avocat dans ses rapports avec ses clients

Pourquoi l'indépendance ? Pourquoi faut-il que les avocats soient indépendants ? Pourquoi tenons-nous tant à l'indépendance des avocats ?

Selon BENTHAM, la déontologie est « la théorie des devoirs qui incombent à un professionnel". Mais selon une définition plus moderne, que j'emprunte à DUYCKAERTS, c'est « un discours sur les conditions de légitimité de l'intervention d'un professionnel".

Ordres communautaires et Ordres d’avocats : un pour tous, tous pour un

INTRODUCTION

Soyons lucides, les discours et les réflexions sur les institutions servent en grande partie, à dissimuler l’échec du régime qui précède, c’est-à-dire l’échec de ceux qui le composaient mais aussi de ceux qui en sont les sujets. En réalité, le succès dépend essentiellement des hommes, de la prise de conscience par ceux-ci des avantages bien compris des effets de la solidarité et, enfin, de la conscience de ce que le confort ambiant doit être bousculé pour faire face à l’extraordinaire développement de l’humanité et de la planète.

Glasnost : la seconde mort d’Antigone

« Le secret ce n’est jamais beau, c’est ce que l’on cache, que l’on a intérêt à cacher » disait, il y quelques mois, par provocation, au cours d’un symposium consacré au secret professionnel, le Bâtonnier Keïta, d’Aix-en-provence.

Le secret c’est l’hypocrisie, c’est la dissimulation de nos petites turpitudes et de nos grosses fraudes.

Le secret c’est l’arbitraire du pouvoir, les petites magouilles et les grandes arnaques, la corruption, le détournement du bien public, la machine aveugle hors de tout contrôle, le procès de Joseph K.

Erin Brockovich contre l’Ordre de Cicéron (sur la licéité de l’honoraire de résultat)

L’article 36 du décret impérial du 14 décembre 1810, contenant le règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, édictait une interdiction particulièrement nette : “ Nous leur (lire : aux avocats) faisons pareillement défense de faire des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimandes pour la première fois, et d’exclusion ou radiation en cas de récidive ”. On observera que le Conseil de l’Ordre ne se voyait même laisser aucun choix quant à la peine qu’il devait prononcer si les faits étaient établis...

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