La théorie de l’état de nécessité qui, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1987, fait exception au caractère absolu du secret professionnel a reçu une application législative particulière dans la matière de la protection de la jeunesse.
La loi du 20 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs a inséré dans le code pénal un article 458bis, ainsi rédigé :
« Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité».