secret profesionnel

Mot du président - 07/11/2013

Que les amateurs de droit et d’éthique se mobilisent ! Ce 15 novembre 2013, en prélude à la séance solennelle de rentrée du barreau de Liège, AVOCATS.BE et le barreau de Liège organisent en commun un beau colloque sur le thème « L’éthique de l’avocat : outil de marketing ou d’engagement ? » (pour plus de détails, voyez l’article que Xavier Van Gils consacre à ce colloque dans ce bulletin).

Je ne voudrais pas (trop) déflorer le sujet mais puis-je affirmer, en guise de pré-introduction, que la déontologie est à la fois l’un et l’autre, tout comme l’est, à une échelle plus large, le concept de responsabilité sociale des entreprises. La déontologie est d’abord la condition d’exercice de notre profession. C’est parce que nous sommes tenus par les principes de loyauté, de dignité et de délicatesse, soumis au secret professionnel et, surtout, indépendants que nous pouvons assumer cette mission exceptionnelle qui consiste à parler au nom de nos concitoyens dans les moments où leurs intérêts les plus essentiels sont en jeu.

La Cour constitutionnelle rappelle à nouveau le caractère fondamental du secret professionnel des avocats

La théorie de l’état de nécessité qui, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1987, fait exception au caractère absolu du secret professionnel a reçu une application législative particulière dans la matière de la protection de la jeunesse. La loi du 20 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs a inséré dans le code pénal un article 458bis, ainsi rédigé : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité».

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